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8f358aa7b3 Amendement 38 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 6, après le mot :
    « prescription »,
    insérer les mots :
    « orale ou écrite ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser que les actes peuvent aussi être réalisés sur demande orale d'un prescripteur pour tenir compte des différentes situations de travail, notamment pour les actes préopératoires.

Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000038.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-03-06 12:00:00 +02:00

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@ -10,7 +10,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf
2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé : 2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé. « Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription orale ou écrite et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. « Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.