Amendement 57 — après art. 2 #307

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# Article additionnel (amendement 57)
Le chapitre I er du titre I er du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 431130 ainsi rédigé :
« Art. L. 431130. L'infirmière ou l'infirmier alerte immédiatement l'Agence régionale de santé dont il dépend de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
« Il peut se retirer d'une telle situation. »