Amendement 710 — art. 11

Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « IV. – Au c ) du 4° de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement, après la première occurrence du mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de la défense, ».

Exposé sommaire :

    L'aggravation du contexte international et la perspective, explicitement formulée par la Revue nationale stratégique 2025, d'un engagement de haute intensité à l'horizon 2030 imposent une adaptation des règles applicables à la production nationale de défense.
    En l'état du droit, les critères permettant de caractériser une raison impérative d'intérêt public majeur ne mentionnent pas explicitement la défense nationale aux côtés de la santé et de la sécurité publique.
    Le présent amendement propose donc de compléter la législation en affirmant la place de la défense, au titre des catégories explicitement décrites comme relevant de raisons impératives d'intérêt public majeur.

Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000710.xml

Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot <PA643089@deputes.angit.example>
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@ -6,3 +6,5 @@ II. Le I du présent article s'applique aux demandes d'autorisations environ
III. Les autorisations relevant des articles L. 2171 à L. 2173 ou de l'article L. 5171 du code de l'environnement ou de l'article L. 133318 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 1812 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Le chapitre unique du titre VIII dudit code leur est dès lors applicable, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état.
IV. Au c ) du 4° de l'article L. 4112 du code de l'environnement, après la première occurrence du mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de la défense, ».