Amendement 452 — art. 21
Dispositif :
I. – À l'alinéa 54, substituer aux mots :
« interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux »
les mots :
« , dans un format standardisé, relatives à l'indisponibilité du réseau et du service ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 58, substituer aux mots :
« interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux »
les mots :
« , dans un format standardisé, relatives à l'indisponibilité du réseau et du service ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à substituer à une obligation de transmission de données de couverture en temps réel une obligation plus réaliste et juridiquement sécurisée de transmission, dans un format standardisé, des données d'indisponibilité des sites mobiles nécessaires aux pouvoirs publics. La notion d'interopérabilité des données transmises par les opérateurs de téléphonie mobile soulève des interrogations au regard du droit de la concurrence et du secret des affaires, dès lors qu'elle pourrait supposer des échanges de données entre opérateurs. Ceux-ci ne peuvent donc fournir aux pouvoirs publics que des données selon un format standardisé, préalablement convenu avec eux. Par ailleurs, la transmission de données de couverture en temps réel apparaît, à ce stade, techniquement difficile à satisfaire. Elle impliquerait de produire des cartes tenant compte instantanément des sites hors service, des recouvrements entre antennes et des compensations éventuelles entre sites voisins. D'autres outils et autorités disposent déjà d'informations consolidées pouvant être mobilisées et actualisées, notamment l'ARCEP pour les cartes de couverture et l'ANFR, via Cartoradio, pour les sites mobiles. Une demande comparable avait d'ailleurs été formulée lors des Jeux olympiques de Paris 2024 avant d'être abandonnée, en raison de la forte variabilité de la couverture selon les circonstances : chevauchement des cellules, compensation entre antennes, conditions atmosphériques, saisons, végétation ou obstacles naturels et artificiels. La fourniture de cartes approximatives poserait ainsi un risque de fiabilité et, partant, de responsabilité juridique pour les opérateurs en cas d'inexactitude, notamment en cas de contentieux lié au non-acheminement d'une communication d'urgence. Enfin, l'outil Synapse du ministère de l'Intérieur, perfectionné en 2022-2023 dans le contexte des risques de délestages électriques, reconstitue déjà des données de couverture à partir des données d'indisponibilité des sites fournies par les opérateurs. La rédaction alternative proposée à l'article 21 vise précisément à rendre cette transmission obligatoire. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération française des télécoms.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000452.xml
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@ -106,7 +106,7 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
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« III. – Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application du présent article jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.
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« Art. L. 2143‑7. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33‑7‑1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
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« Art. L. 2143‑7. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33‑7‑1 du code des postes et des communications électroniques, des données , dans un format standardisé, relatives à l'indisponibilité du réseau et du service de communications électroniques mobiles.
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« Art. L. 2143‑8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
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@ -114,7 +114,7 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
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II. – Après l'article L. 33‑7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑7‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 33‑7‑1. – Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale en situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
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« Art. L. 33‑7‑1. – Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale en situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données , dans un format standardisé, relatives à l'indisponibilité du réseau et du service de communications électroniques mobiles.
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« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
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