Amendement 116 — art. 23

Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 18, substituer aux mots :
    « déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 113‑2 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations. »
    les mots :
    « confirment ou actualisent chaque année, lors de leur déclaration fiscale, les informations mentionnées à l'article L. 113‑2 lors de leur déclaration annuelle d'impôt sur le revenu. »
    II. – En conséquence, après le même alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
    « Ces informations sont transmises par les administrations à l'administration chargée du service national. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette transmission et la liste des données concernées. »

Exposé sommaire :

    Le bon fonctionnement de notre défense nationale repose sur la fiabilité des données de contact de nos concitoyens. Or, le suivi administratif après le recensement est aujourd'hui lacunaire, rendant toute mobilisation de grande ampleur complexe et incertaine.
    L'article 23 instaure une obligation de mise à jour annuelle des coordonnées jusqu'à 50 ans afin de créer un répertoire national des compétences à la disposition de l'administration chargée du service national.
    Le présent amendement simplifie les modalités de mise à jour des données du service national prévues à l'article L. 113-7. Plutôt que d'imposer une démarche spécifique et séparée auprès du ministère des Armées, il propose par exemple d'utiliser le canal de la déclaration fiscale annuelle ou la nouvelle application Défense+.
    Cette mesure garantit une meilleure fiabilité des fichiers de la réserve et du recensement tout en allégeant la charge administrative des citoyens.

Sort : Retiré | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000116.xml

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@ -34,7 +34,9 @@ b) À la seconde phrase, les mots : « , dans les conditions fixées à l'articl
7° L'article L. 1137 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1137. Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 1132 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations. » ;
« Art. L. 1137. Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français confirment ou actualisent chaque année, lors de leur déclaration fiscale, les informations mentionnées à l'article L. 1132 lors de leur déclaration annuelle d'impôt sur le revenu. » ;
« Ces informations sont transmises par les administrations à l'administration chargée du service national. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette transmission et la liste des données concernées.
8° À la fin de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;