Amendement DN339 — art. 14
Dispositif :
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il fixe aussi la liste des agents des collectivités territoriales habilités. »
Exposé sommaire :
Cet article vise à renforcer les capacités de lutte anti-drone en élargissant le champ des acteurs autorisés à rendre inopérant ou neutraliser un drone en cas de menace imminente. Cette évolution est bienvenue, en ce qu'elle permettra notamment aux opérateurs d'importance vitale de recourir à des dispositifs de brouillage ou de neutralisation afin d'assurer la sécurité de leurs installations.
Toutefois, le périmètre des personnes habilitées à mettre en œuvre ces moyens demeure insuffisamment défini. Le renvoi à un décret en Conseil d'État, s'il permet d'encadrer les conditions d'information et de formation des agents, ne garantit pas à ce stade une identification claire des catégories d'agents concernées.
À cet égard, le Conseil national d'évaluation des normes, chargé d'examiner l'impact des normes sur les collectivités territoriales, a exprimé des réserves. Il souligne notamment que des agents territoriaux ne sauraient être conduits à employer des dispositifs anti-drones de nature potentiellement militaire, relevant par principe des missions régaliennes de l'État.
Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité d'habiliter certains agents, mais vise à sécuriser le dispositif en prévoyant que le décret en Conseil d'État précise de manière explicite la liste des catégories d'agents des collectivités territoriales susceptibles d'être autorisées à intervenir. Une telle clarification est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les élus locaux et à garantir un cadre d'emploi adapté et proportionné.
Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000339.xml
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -18,7 +18,7 @@ I. ‒ L'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modif
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« Les mesures prises en application des alinéas précédents sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
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« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur, ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou sous‑traitants, incluant leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. »
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« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur, ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou sous‑traitants, incluant leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. » Il fixe aussi la liste des agents des collectivités territoriales habilités.
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II. ‒ L'article L. 611‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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