Amendement DN323 — art. 21
Dispositif :
Compléter l'alinéa 55 par les trois phrases suivantes :
« Le Gouvernement adresse dans un délai de huit jours aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport exposant la nature de la menace, le périmètre territorial, les catégories de mesures mises en œuvre et leur justification. Ce rapport est actualisé tous les 30 jours pendant la durée de l'état d'alerte. Un rapport d'évaluation est transmis au Parlement dans le mois suivant la fin de l'état d'alerte. »
Exposé sommaire :
En renforçant l'accès à l'information, cet amendement permet de respecter le rôle du Parlement et des principes de contrôle démocratique.
En l'état, le dispositif confère à l'autorité administrative des pouvoirs étendus, susceptibles d'avoir des effets significatifs sur les libertés publiques, l'activité économique et l'organisation des services essentiels, sans prévoir de mécanisme structuré d'information régulière du Parlement.
Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000323.xml
Co-authored-by: Bernard Chaix <PA840701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Valentin <PA878242@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -108,7 +108,7 @@ I. – Après l'article L. 2142‑1 du code de la défense, il est inséré un t
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« Art. L. 2143‑7. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33‑7‑1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
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« Art. L. 2143‑8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises sur le fondement de l'état d'alerte de sécurité nationale.
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« Art. L. 2143‑8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises sur le fondement de l'état d'alerte de sécurité nationale. Le Gouvernement adresse dans un délai de huit jours aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport exposant la nature de la menace, le périmètre territorial, les catégories de mesures mises en œuvre et leur justification. Ce rapport est actualisé tous les 30 jours pendant la durée de l'état d'alerte. Un rapport d'évaluation est transmis au Parlement dans le mois suivant la fin de l'état d'alerte.
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« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au‑delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi la prorogeant. »
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