Amendement DN326 — art. 8
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 18 :
« Il peut assister, sur convocation ou à sa demande motivée, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, lorsque celles-ci portent sur des sujets relatifs à l'exécution des contrats de défense ou à la préservation des intérêts essentiels de la Nation. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à encadrer l'intervention du commissaire du Gouvernement en la limitant aux sujets stratégiques uniquement, afin d'éviter toute dérive vers une ingérence excessive dans la gestion courante des entreprises.
Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000326.xml
Co-authored-by: Bernard Chaix <PA840701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Valentin <PA878242@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
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@ -34,7 +34,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« Art. L. 2333‑3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur assujetti au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 2333‑1.
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« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.
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« Il peut assister, sur convocation ou à sa demande motivée, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, lorsque celles-ci portent sur des sujets relatifs à l'exécution des contrats de défense ou à la préservation des intérêts essentiels de la Nation.
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« Art. L. 2333‑4. – L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.
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