Amendement DN33 — art. 19

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
    « ses »
    le mot :
    « les ».
    II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
    « durant les cinq années suivant »
    les mots :
    « pendant un délai de cinq ans à compter de ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 15/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000033.xml

Groupe: Dem
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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -18,7 +18,7 @@ II. L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité pro
Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée à l'alinéa précédent, est puni de 45 000 euros d'amende.
III. Avant d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé ses fonctions mentionnées au I, est tenue d'en faire la déclaration auprès du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique durant les cinq années suivant la cessation des fonctions.
III. Avant d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé les fonctions mentionnées au I, est tenue d'en faire la déclaration auprès du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions.
Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé de savoirfaire ou connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.