Amendement DN460 — art. 22

Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
    « 1° bis L'article L. 2151‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les obligations pour les employés concernés résultant du recours à ce régime ouvrent droit à une compensation financière et à un repos compensateur spécifiques, à la charge de l'employeur, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations représentatives des salariés. »

Exposé sommaire :

    Les obligations résultant du service de sécurité nationale sont susceptibles d'imposer aux salariés des sujétions exceptionnelles, comparables par leur intensité à certaines formes de réquisition ou de mobilisation. Il apparaît dès lors indispensable que ces contraintes ouvrent droit à une compensation explicite, afin de garantir l'équité du dispositif et son acceptabilité sociale.
    Le présent amendement instaure donc le principe d'un droit à une compensation financière et à un repos compensateur spécifiques, s'ajoutant à leur rémunération et aux jours de repos classiques dont ils bénéficient au titre de leur emploi en temps normal.
    Un décret en Conseil d'État en définira les modalités, après consultation des partenaires sociaux.
    Cet amendement reprend ainsi la demande de la CFDT Défense “de concilier souplesse opérationnelle et protection des travailleurs concernés”, en prévoyant en plus le caractère cumulatif de la compensation financière et du repos compensateur et en précisant que la charge de cette compensation est assurée par l'employeur, afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.

Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000460.xml

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -6,6 +6,8 @@ Le code de la défense est ainsi modifié :
« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 21514. » ;
« 1° bis L'article L. 21513 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les obligations pour les employés concernés résultant du recours à ce régime ouvrent droit à une compensation financière et à un repos compensateur spécifiques, à la charge de l'employeur, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations représentatives des salariés. »
2° L'article L. 21514 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 21514. Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 21511 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.