Amendement AE2 — art. 19
Dispositif :
À l'alinéa 20, substituer aux mots :
« trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »
les mots :
« cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».
Exposé sommaire :
L'article 19 du projet de loi crée une obligation incombant à certaines personnes disposant d'un haut niveau de compétences techniques ou scientifiques de déclarer leur volonté d'exercer une activité lucrative dans un domaine relevant d'un secteur protégé au bénéfice d'une entité étrangère.
L'exercice de cette activité est soumis à l'examen de l'autorité ministérielle compétente, qui peut s'opposer à la réalisation du projet professionnel escompté au regard de la lutte contre le terrorisme ou de la prolifération d'armes de destruction massive et des risques d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Visant à prévenir les débauchages de personnalités hautement qualifiées par des puissances étrangères malveillantes, cette disposition s'inspire du mécanisme créé par l'article L. 4122‑11 du code de la défense créé par la loi de programmation militaire applicable aux militaires et anciens militaires. Le rapport d'information n° 2048 présenté en septembre 2025 devant la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale dresse un premier bilan plutôt positif de son application, au regard du caractère éminemment dissuasif découlant des sanctions encourues.
En effet, en cas de méconnaissance de l'obligation déclarative ou de l'opposition formulée par les autorités, l'article L. 4122‑12 prévoit que la personne concernée est passible de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Le champ d'application de l'article 19 du projet de loi étant circonscrit au haut du spectre des menaces susceptibles d'affecter les intérêts fondamentaux de la Nation (risque terroriste et prolifération d'armes de destruction massive), le présent amendement propose, par cohérence, de réhausser le quantum des peines encourues en cas de violation des obligations en l'alignant sur celui prévu par l'article L. 4122‑12, soit cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Sort : Adopté | Déposé le 14/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2630P0D1N000002.xml
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -38,7 +38,7 @@ L'autorité administrative peut également prononcer :
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2° Le retrait des décorations obtenues par l'intéressé.
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VII. – Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la méconnaissance de l'obligation de déclaration, de la décision d'opposition ou de la décision de refus mentionnées respectivement aux III et IV.
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VII. – Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la méconnaissance de l'obligation de déclaration, de la décision d'opposition ou de la décision de refus mentionnées respectivement aux III et IV.
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VIII. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
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