Amendement CL43 — art. 19

Dispositif :

    À l'alinéa 13, substituer aux mots :
    « à titre accessoire »
    les mots :
    « soit à titre accessoire, soit ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 14/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000043.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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Sabine Thillaye 2026-04-14 12:00:00 +02:00 committed by angit
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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -24,7 +24,7 @@ Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il est
La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée.
IV. Lorsqu'un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III à titre accessoire ou soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III.
IV. Lorsqu'un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III soit à titre accessoire, soit ou soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III.
Lorsqu'un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis aux dispositions du présent article et sollicite une nouvelle autorisation préalablement à l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa du III.