Amendement DN497 — art. 21

Dispositif :

    À l'alinéa 41 supprimer le mot :
    « préalablement ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.
    "Avant qu'aient été préalablement définies" est un pléonasme.

Sort : Adopté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000497.xml

Groupe: EPR
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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -80,7 +80,7 @@ I. Après l'article L. 21421 du code de la défense, il est inséré un t
« Art. L. 21436. I. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, installations ou infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et formations rattachées françaises ou des forces armées alliées, ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux paragraphes suivants.
« 1° Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 4112 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'aient été préalablement définies l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
« 1° Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 4112 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'aient été définies l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
« a) La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 4111 du code de l'environnement ;