Amendement DN289 — art. 7

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
    « Les modalités de calcul des redevances tiennent compte de la nature de l'acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19, notamment selon qu'il s'agit d'une cession, d'une location ou d'une concession de droits. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser les modalités de calcul des redevances prévues à l'article L. 2335‑20 du code de la défense en intégrant explicitement la nature de l'acte à l'origine de leur perception. En effet, une cession, une location ou une concession de droits ne répondent pas aux mêmes logiques économiques ni aux mêmes niveaux de valorisation, ce qui justifie une différenciation dans le calcul des redevances.

Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000289.xml

Co-authored-by: Frank Giletti <PA796034@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ I. Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de
« Les dispositions du présent article s'appliquent au soustraitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.
« Art. L. 233520. Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 233519, ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
« Art. L. 233520. Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 233519, ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation. Les modalités de calcul des redevances tiennent compte de la nature de l'acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 233519, notamment selon qu'il s'agit d'une cession, d'une location ou d'une concession de droits.
« Art. L. 233521. La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son soustraitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 233519.