Amendement 475 — art. 7
Dispositif :
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime le plafond prévu pour la redevance due à l'État lorsqu'un marché de défense ou de sécurité a mis à sa charge des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, et que le titulaire du marché, ou son sous-traitant, valorise ensuite cet actif auprès d'un tiers.
Si la création d'un mécanisme de redevance constitue une avancée bienvenue, le fait d'en limiter le montant au seul niveau de l'investissement public actualisé de l'inflation en réduit fortement la portée. En effet, lorsque l'État prend à sa charge de tels frais, il ne finance pas seulement un coût initial : il contribue à la création d'un actif technologique et industriel susceptible de générer, parfois durablement, des recettes au profit de l'industriel auprès de clients tiers.
Cette suppression est d'autant plus justifiée que le texte prévoit déjà que le montant de la redevance sera fixé selon des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte, notamment, de la part de l'investissement de l'État dans la valeur du bien concerné ainsi que de la nature de l'acte réalisé. Ces garde-fous suffisent à assurer le caractère proportionné du dispositif. Le plafond proposé apparaît ainsi redondant et excessivement restrictif.
Alors que l'État consacre des moyens croissants à la défense, il est légitime qu'il ne soit pas cantonné à un simple remboursement de son investissement initial, mais qu'il puisse bénéficier d'une part de la valeur créée grâce à cet effort public.
Sort : Non soutenu | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000475.xml
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
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@ -16,7 +16,7 @@ I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de
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« Le présent article s'applique au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.
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« Art. L. 2335‑20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
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« Art. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
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« Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335‑19.
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