Amendement CL6 — art. 19

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 22 à 24.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la disposition excluant les activités réalisées au bénéfice d'États ou d'entreprises européennes ou de l'AELE des obligations de l'article.
    En effet, plusieurs États membres de l'Union européenne ont indiqué réviser leur posture en matière de développement d'armes non-conventionnelles dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la menace d'une invasion ou d'opérations asymétriques menées par la Russie sur leur territoire.
    C'est par exemple de cas de la Pologne. Le 7 mars 2025, lors d'un discours devant le Parlement, le Premier ministre Donald Tusk a affirmé que dans sa construction d'une dissuasion renforcée vis-à-vis de la Russie, « la Pologne doit rechercher les capacités les plus avancées, y compris celles liées au nucléaire et à d'autres armes non conventionnelles ». Ce qui inclut également certaines armes à sous-munitions ou incendiaires. La Pologne s'est ainsi déjà retirée, comme la Finlande et les trois États baltes, de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel de 1997 (« Convention d'Ottawa ») l'an dernier.
    Dès lors et considérant la position historique de la France sur la prolifération de telles armes, même dans un contexte de partage européen renforcé de la dissuasion pour ce qui concerne les armes nucléaires, il apparaît pertinent d'écarter de telles exceptions.
    Au regard de ces éléments et des objectifs de la disposition, l'atteinte ainsi portée au cadre communautaire apparaît proportionnée.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -42,12 +42,6 @@ VII. Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la
VIII. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Lorsque l'activité est réalisée au bénéfice direct :
a) D'un État ou d'une collectivité territoriale situés au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange ;
b) D'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces États ;
2° Lorsque l'activité envisagée intervient dans le cadre d'un détachement auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
IX. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.