Adopté : amendement DN101 de Loïc Kervran (HOR) et 4 cosignataires
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# Article additionnel (amendement DN101)
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« Après l'article L. 2161‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2161‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2161‑1‑1 . — I. – Les véhicules des armées et des services relevant du ministère de la défense ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques, lorsque cette circulation est nécessaire à l'exécution des exercices de tirs, marches, manœuvres ou opérations d'ensemble mentionnés à l'article L. 2161‑1.
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« II. – Préalablement à tout mouvement effectué en application du I, l'autorité militaire compétente informe les autorités de police de la circulation concernées, en précisant les itinéraires empruntés et la durée prévisible des mouvements. En cas d'urgence opérationnelle, cette information est transmise sans délai et par tout moyen disponible.
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« III. – Les dispositions du I ne font pas obstacle aux mesures de coordination que l'autorité militaire et les autorités de police de la circulation compétentes peuvent conjointement adopter pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique, dès lors que ces mesures ne compromettent pas l'exécution des exercices mentionnés au même alinéa.
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« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de l'information des autorités de police de la circulation et les catégories de véhicules concernés. »
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