Amendement 38 — art. 23
Dispositif :
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« 6° bis À l'article L. 113‑5, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par « trente ans ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à porter de vingt-cinq à trente ans la limite d'âge jusqu'à laquelle les Français omis des listes de recensement peuvent être régularisés.
Dans un contexte international marqué par le retour des conflits de haute intensité, la dégradation de l'environnement sécuritaire et la nécessité pour la Nation de renforcer sa résilience, il apparaît indispensable de consolider les viviers d'engagement au service de la défense.
Or, le recensement constitue une étape préalable essentielle à l'accès à de nombreux dispositifs d'engagement, notamment au sein de la réserve opérationnelle et des préparations militaires, dont certaines sont accessibles jusqu'à l'âge de trente ans. La limite actuelle fixée à vingt-cinq ans crée ainsi une rupture injustifiée, privant une partie de la jeunesse de la possibilité de s'inscrire dans ces parcours d'engagement.
Ce décalage apparaît d'autant plus inadapté que les trajectoires des jeunes Français ont profondément évolué, avec un allongement significatif de la durée des études et une diversification des parcours. De nombreux étudiants engagés dans des formations longues peuvent ainsi se trouver, sans intention de se soustraire à leurs obligations, dans une situation de régularisation tardive.
Dans une période où le renforcement de la réserve opérationnelle constitue un objectif stratégique pour notre défense nationale, il importe au contraire de lever les obstacles administratifs susceptibles de freiner les volontés d'engagement.
En portant à trente ans la limite d'âge de régularisation du recensement, le présent amendement vise ainsi à élargir le vivier de citoyens susceptibles de contribuer à l'effort de défense, à garantir une meilleure cohérence des dispositifs du service national et à adapter notre droit aux réalités contemporaines.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000038.xml
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
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@ -32,6 +32,8 @@ b) À la seconde phrase, les mots : « , dans les conditions fixées à l'articl
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6° À l'article L. 113‑4, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
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6° bis À l'article L. 113‑5, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par « trente ans ».
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7° L'article L. 113‑7 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 113‑7. – Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 113‑2 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations. » ;
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