Amendement 697 — art. 18

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
    « Lorsque la demande de renouvellement prévoit l'extension du traitement automatisé à une autre finalité que celle pour laquelle il a été autorisé ou une modification substantielle de ses paramètres de conception, elle est examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement modifie l'alinéa adopté en commission pour préciser les conditions dans lesquelles une demande de renouvellement doit être examinée dans les mêmes conditions qu'une première demande : dès lors qu'il est question d'étendre le traitement à un autre finalité ou de modifier substantiellement les paramètres de conception initialement envisagé, alors la CNCTR doit disposer de 30 à 45 jours pour examiner la demande de renouvellement, et non de 72 heures.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000697.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Sabine Thillaye 2026-04-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent ae70f34520
commit 4a12f6ef53

View file

@ -24,7 +24,7 @@ I. L'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédi
« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixantedouze heures.
« Si, à l'occasion d'une demande de renouvellement, les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante, la demande d'autorisation doit être examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande.
« Lorsque la demande de renouvellement prévoit l'extension du traitement automatisé à une autre finalité que celle pour laquelle il a été autorisé ou une modification substantielle de ses paramètres de conception, elle est examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande.
« V. Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I du présent article.