Amendement CL9 — art. 17
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article 17 qui instaure un régime de déclaration préalable obligatoire pour tout agent des services spécialisés de renseignement souhaitant publier une œuvre de l'esprit portant sur les activités de ces services, y compris pendant les dix années suivant la cessation de leurs fonctions.
Si la protection du secret de la défense nationale et de l'efficacité opérationnelle des services constitue un objectif légitime, le dispositif proposé porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de création garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par ailleurs, ce dispositif apparaît redondant au regard de l'arsenal répressif déjà en vigueur. Le Code pénal sanctionne déjà lourdement la compromission du secret de la défense nationale, et les agents demeurent assujettis à une obligation de réserve ainsi qu'au secret professionnel tout au long de leur vie.
L'introduction d'une procédure déclarative supplémentaire risque d'engendrer un effet dissuasif sur la recherche historique ou le témoignage citoyen, sans que l'insuffisance des outils juridiques actuels n'ait été démontrée.
Sort : Rejeté | Déposé le 13/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
876b2e3d48
commit
4a4e03a12b
2 changed files with 2 additions and 15 deletions
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
## Procédure
|
||||
|
||||
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
|
||||
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,18 +1,4 @@
|
|||
# Article 17
|
||||
|
||||
Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
1° Dans son intitulé, les mots : « et de l'anonymat des agents » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs agents » ;
|
||||
|
||||
2° Il est ajouté un article L. 861‑4 ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811‑2 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1, L. 112‑2 et L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent.
|
||||
|
||||
« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 413‑13 et 413‑14 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de sa part, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
|
||||
|
||||
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
|
||||
|
||||
« III. – Sans préjudice de l'application des articles 226‑13, 226‑14, 413‑9, 413‑10, 413‑12, 413‑13 et 413‑14 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
|
||||
|
||||
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. »
|
||||
(Supprimé)
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue