Amendement 730 — art. 21
Dispositif :
À l'alinéa 22 substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à porter de deux à quatre mois le délai pendant lequel les procédures d'attribution de contrats de la commande publique en cours peuvent être poursuivies à la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.
Un délai de deux mois est insuffisant pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs d'achever des procédures de passation qui, pour les marchés de défense et de sécurité, peuvent impliquer des phases d'instruction, de négociation et de vérification de capacités complexes.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000730.xml
Groupe: EPR
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@ -42,7 +42,7 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
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« Pour les contrats de la commande publique passés en application du présent article, la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale constitue un motif d'intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat, au sens des articles L. 2521‑3 et L. 3221‑5 du code de la commande publique.
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« Les procédures d'attribution de contrats de la commande publique mises en œuvre en application du présent article et en cours à la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale peuvent être poursuivies jusqu'à leur terme dans un délai de deux mois suivant celle‑ci.
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« Les procédures d'attribution de contrats de la commande publique mises en œuvre en application du présent article et en cours à la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale peuvent être poursuivies jusqu'à leur terme dans un délai de quatre mois suivant celle‑ci.
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« II. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale :
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