Amendement DN411 — art. 8
Dispositif :
À l'alinéa 26, après le mot :
« infructueuse, »,
insérer les mots :
« à l'expiration d'un délai de trente jours, et après avoir mis l'opérateur en mesure de présenter ses observations écrites dans ce même délai, ».
Exposé sommaire :
L'article L. 2333‑6 prévoit une mise en demeure préalable à la sanction sans en préciser le délai ni garantir le droit de l'opérateur à présenter sa défense. Cette lacune expose le dispositif à des recours contentieux sur le fondement du principe du contradictoire, consacré tant par le droit administratif général que par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cet amendement sécurise juridiquement la procédure de sanction en fixant un délai de trente jours et en formalisant le droit de réponse de l'opérateur.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -50,7 +50,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333‑3, les convocations, l'ordre du jour et tous autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.
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« Art. L. 2333‑6. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur assujetti au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et pièces que celui‑ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333‑3 et de l'article L. 2333‑5 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.
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« Art. L. 2333‑6. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, à l'expiration d'un délai de trente jours, et après avoir mis l'opérateur en mesure de présenter ses observations écrites dans ce même délai, infliger à l'opérateur assujetti au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et pièces que celui‑ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333‑3 et de l'article L. 2333‑5 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.
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« Art. L. 2333‑7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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