Amendement 84 — art. 9

Dispositif :

    Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
    « Art. L. 2396‑6‑1 . – Le fait de ne pas communiquer les renseignements mentionnés à l'article L. 2396‑4, de communiquer des renseignements inexacts ou de faire obstacle à la vérification prévue à l'article L. 2396‑5, après mise en demeure restée infructueuse, est puni d'une amende dont le montant ne peut excéder 150 000 euros ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à renforcer l'effectivité du contrôle des coûts des marchés de défense et de sécurité en prévoyant une amende en cas de refus de communication des informations demandées ou d'entrave aux vérifications de l'acheteur public. L'objectif est d'assurer une maîtrise des prix de ces marchés publics et d'éviter des hausses injustifiées, pour que le contrôle soit efficace, il est nécessaire de prévoir une sanction en cas de manquement délibéré.

Sort : Non soutenu | Déposé le 28/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000084.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
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@ -36,3 +36,5 @@ La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du c
« 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant ellemême une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire. »
« Art. L. 239661 . Le fait de ne pas communiquer les renseignements mentionnés à l'article L. 23964, de communiquer des renseignements inexacts ou de faire obstacle à la vérification prévue à l'article L. 23965, après mise en demeure restée infructueuse, est puni d'une amende dont le montant ne peut excéder 150 000 euros