Amendement 472 — art. 23
Dispositif :
À l'alinéa 18, substituer aux mots :
« chaque année »
les mots :
« dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 2 mois ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à modifier la durée de l'actualisation « chaque année » en une obligation d'information « dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux mois » en cas de changement de situation.
Cette modification poursuit un objectif de simplification pour le citoyen, en adaptant la temporalité de la déclaration à la réalité de sa situation. En effet, celui-ci ne fait sa déclaration que s'il a eu un changement de situation et ne se retrouve pas contraint de se connecter chaque année. Par ailleurs, cette temporalité de mise à jours des données dans les 60 jours suivant l'événement est déjà celle applicable pour l'administration fiscale et la Sécurité sociale, cela permet de garder la même cohérence de temporalité.
Plus efficace, cette évolution contribue à améliorer la qualité de la donnée administrative, sans alourdir la charge de gestion du service national. En favorisant des mises à jour au fil de l'eau plutôt qu'un traitement massif et périodique, elle permet de lisser la charge administrative et d'améliorer la fiabilité des informations disponibles.
Par ailleurs, cette modification s'inscrit dans une démarche plus large de réflexion sur la simplification des relations entre l'administration et les usagers, en limitant la dispersion des obligations déclaratives et en allant vers une meilleure coordination des dispositifs existants. À terme, cette approche a vocation à favoriser l'émergence d'un guichet unique de l'État pour la gestion et la mise à jour des informations déclaratives, permettant de simplifier les démarches des usagers tout en améliorant l'efficacité et la cohérence de l'action publique, sans créer de charges supplémentaires, ni pour les administrés, ni pour l'administration.
Le présent amendement vise ainsi à concilier simplification des démarches et efficacité de l'action, avec un objectif de modernisation de l'Etat, fondée sur une administration plus lisible, plus accessible et mieux coordonnée, contribuant à renforcer la confiance des usagers dans l'action publique.
Sort : Retiré | Déposé le 29/04/2026
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@ -34,7 +34,7 @@ b) À la seconde phrase, les mots : « , dans les conditions fixées à l'articl
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7° L'article L. 113‑7 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 113‑7. – Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 113‑2 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations. » ;
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« Art. L. 113‑7. – Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 2 mois à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 113‑2 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations. » ;
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8° À la fin de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
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