Amendement DN285 — art. 7
Dispositif :
À l'alinéa 4, après le mot :
« redevances »,
insérer les mots :
« , sauf stipulations contractuelles contraires expressément prévues dans le marché, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à introduire une souplesse dans le dispositif de redevance prévu à l'article L. 2335‑19 du code de la défense, en permettant d'y déroger par des stipulations contractuelles expresses. Si la valorisation des investissements de l'État est légitime, l'application automatique de ce mécanisme peut, dans certains cas, nuire à la compétitivité des industriels, compliquer des équilibres contractuels déjà négociés ou freiner des projets stratégiques, notamment à l'export. Il apparaît donc nécessaire de préserver une capacité d'adaptation au cas par cas, afin de concilier protection des intérêts financiers de l'État et efficacité de la politique industrielle de défense.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000285.xml
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de
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« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers
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« Art. L. 2335‑19. – Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui‑ci réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
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« Art. L. 2335‑19. – Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances, sauf stipulations contractuelles contraires expressément prévues dans le marché, mises à la charge du titulaire du marché quand celui‑ci réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
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« 1° La cession ou la location de tout bien résultant des prestations effectuées au titre du marché, ou la concession du droit de reproduire ce bien ;
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