Amendement 700 — art. 18

Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « livre »
    insérer les mots :
    « , dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 801‑1 du présent code ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement rappelle que le recours à cette technique doit s'effectuer dans le respect du principe de proportionnalité rappelé à l'article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000700.xml

Groupe: Dem
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I. L'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 8513. I. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 8113, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 8511, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.
« Art. L. 8513. I. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 8011 du présent code et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 8113, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 8511, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.
« II. Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou les documents mentionnés à l'article L. 8511 ainsi que, lorsqu'elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions précisées au III.