Amendement CL1 — art. 17
Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction et jusqu'à l'expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l'appréciation de l'application des dispositions du II du présent article des effets de l'écoulement du temps. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, comme le recommande l'avis du Conseil d'État, à préciser que pour l'appréciation du risque que ferait peser la publication de certaines informations par un agent sur des faits anciens ou par un ancien agent, il soit tenu compte de l'écoulement du temps.
Notre groupe soutien pleinement cette disposition qui vise à concilier les impératifs de protection des intérêts de la défense et de la sécurité nationales et le principe constitutionnel fondamental de liberté de communication des pensées et des opinions. Afin d'assurer la pleine proportionnalité et la sécurité juridique de cette disposition, il convient donc d'imposer au Ministre de tenir compte des effets de l'écoulement du temps sur l'appréciation du risque réel que les éléments visés feraient courir à ces intérêts, ainsi qu'à la sécurité des agents actuels ou passés.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 12/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000001.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
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2° Il est ajouté un article L. 861‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811‑2 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1, L. 112‑2 et L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent.
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« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811‑2 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1, L. 112‑2 et L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction et jusqu'à l'expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l'appréciation de l'application des dispositions du II du présent article des effets de l'écoulement du temps.
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« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 413‑13 et 413‑14 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de sa part, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
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