Amendement 254 — art. 5
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La priorisation de commandes mentionnée au présent I s'inscrit dans une programmation pluriannuelle indicative des besoins de l'État, afin d'assurer la visibilité nécessaire aux opérateurs économiques et industriels et de contribuer à la continuité des approvisionnements stratégiques. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer et à préciser le dispositif prévu à l'article 5 du projet de loi en matière de soutien sanitaire des forces armées en instaurant un mécanisme de programmation pluriannuelle de la commande publique dans ce domaine, particulièrement nécessaire à la réponse face à certaines menaces majeures résurgentes, notamment Nucléaires, Radiologiques, Biologiques et Chimiques (NRBC), pour lesquelles l'anticipation, à travers la constitutions de stocks de contre-mesures médicales est la seule à même de permettre une réponse rapide.
La Revue nationale stratégique de 2025 marque un tournant majeur dans l'appréciation des menaces auxquelles la France doit faire face. Elle consacre notamment la menace NRBC comme une priorité de l'État, en réponse à la résurgence de conflits de haute intensité aux portes de l'Europe, à la multiplication des acteurs étatiques et non étatiques susceptibles de recourir à de tels moyens. Cette priorisation stratégique doit trouver sa traduction opérationnelle dans la loi de programmation militaire et, à ce titre, dans les mécanismes économiques et industriels qu'elle met en place.
L'article 5 du projet de loi élargit les possibilités d'imposer aux entreprises la priorisation de commandes en vue de subvenir aux besoins des forces armées en matière de soutien logistique, énergétique ou sanitaire. Si cette avancée est significative, elle doit aussi permettre d'intégrer la spécificité des produits de santé, notamment des contre-mesures médicales (antidotes, traitements prophylactiques, équipements de décontamination), dont la chaîne de production est très majoritairement assurée par des opérateurs privés n'ayant pas nécessairement vocation à détenir une autorisation au titre de l'article L. 2332-1 du code de la défense. Or, en cas de crise NRBC majeure, la capacité à mobiliser rapidement ces opérateurs, y compris au-delà du seul périmètre des entreprises d'armement, constitue un enjeu vital pour les forces armées comme pour la résilience nationale.
Le secteur des contre-mesures médicales se caractérise par des délais de production importants, souvent incompressibles, notamment du fait de la régulation s'appliquant aux produits de santé. Même un approvisionnement en principes actifs et une production souveraine ne saurait suffire à garantir un accès rapide à des capacités massives. Il est donc nécessaire d'offrir aux opérateurs une visibilité pluriannuelle, adossée à une programmation transparente de la commande publique, qui sera aussi de nature à sécuriser leurs décisions d'investissement et à éviter les ruptures de capacité au moment où la menace se concrétise.
Sort : Non soutenu | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000254.xml
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@ -12,6 +12,8 @@ a) Le I est ainsi modifié :
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« Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés sur le fondement des articles L. 5121‑29 à L. 5121‑34 du code de la santé publique et L. 642‑2 à L. 642‑10 du code de l'énergie. » ;
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« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La priorisation de commandes mentionnée au présent I s'inscrit dans une programmation pluriannuelle indicative des besoins de l'État, afin d'assurer la visibilité nécessaire aux opérateurs économiques et industriels et de contribuer à la continuité des approvisionnements stratégiques. »
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b) À la seconde phrase du II, après la référence : « II, », sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » et, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
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2° Le I de l'article L. 1339‑2 est ainsi modifié :
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