Dépôt : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Texte n° 2630, déposé le 8 avril 2026.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B2630.html
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# Article 5
I. Le chapitre IX du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° À l'article L. 13391 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « leur approvisionnement » sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 23312, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 23321 » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits stockés sur le fondement des articles L. 512129 et suivants du code de la santé publique et L. 6422 et suivants du code de l'énergie. » ;
c) Au II, après les mots : « du présent II, » sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » et après les mots : « l'autorité administrative peut » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Au I de l'article L. 13392 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'article L. 11131 du code de la commande publique » sont insérés les mots : « ou un marché mentionné aux articles L. 11112 à L. 11115 du même code » et après les mots : « l'article L. 23312 du présent code » sont insérés les mots : « lorsqu'il s'agit d'un marché de défense ou de sécurité » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 11131 du code de la commande publique » sont remplacés par les mots : « liés à cette autorité administrative ».
II. Après le deuxième alinéa de l'article L. 34211 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'accord du ministre de la défense, il peut, pour l'exercice de ses missions, faire usage de la mesure prévue au I de l'article L. 13392, dans les conditions prévues à ce même article. »