Amendement 12 — art. 26

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Au premier alinéa de l'article L. 311‑2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ».

Exposé sommaire :

    Lors de l'examen du texte en commission de la défense, le Gouvernement a accepté de couvrir la charge liée à cette extension.
    L'objectif de cet amendement est d'accorder la qualité de combattant, et par conséquent l'octroi de la carte du combattant(*), aux sous-mariniers servant à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE).
    Compte tenu des sujétions exceptionnelles, des astreintes permanentes et des conditions de service particulièrement exigeantes inhérentes aux missions de dissuasion nucléaire assurées à bord des SNLE, l'engagement des équipages présente un caractère spécifique. Cet engagement éminemment méritant doit être reconnu à l'identique de celui qui a justifié l'extension de la carte du combattant aux personnes relevant de la 4ème génération du feu ayant accompli une durée minimale de service au cours d'une opération extérieure sans nécessairement avoir participé à des actions de feu et de combat.
    Les équipages des SNLE, garants de la crédibilité et de la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire, clé de voûte de notre défense nationale, méritent par conséquent la reconnaissance de la qualité de combattant au regard de la singularité de leurs missions.
    En raison de leur spécificité, les opérations de dissuasion océanique conduites par les équipages de SNLE ne sont pas considérées comme des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au sens de l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié. Alors que ces équipages sont garants de la crédibilité et de la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire, ils ne peuvent pas actuellement prétendre à l'attribution de la qualité de combattant, puisque celle-ci est accordée uniquement aux personnels ayant participé pendant au moins 112 jours consécutifs à un conflit mentionné par l'arrêté du 12 janvier 1994. (**)
    (*)Au titre de l'article D331-4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre (CPMIVG) : « la carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation ». De ce fait, le champ de cet amendement couvre l'octroi du bénéfice du titre de reconnaissance de la Nation aux sous-mariniers servant à bord des sous-marins nucléaires d'engins qui était ainsi prévu par le projet d'actualisation.
    (**) Cet amendement vise spécifiquement les équipages de SNLE et non ceux de SNA, car ces derniers peuvent se voir attribuer la qualité de combattant. En effet, certaines missions auxquelles ces équipages prennent part sont des opérations au titre de l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié (ex : opération Harmattan, opération Trident...).

Sort : Adopté | Déposé le 27/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000012.xml

Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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# Article 26
I. L'article L. 3311 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé :
« Art. L. 3311. Un titre de reconnaissance de la Nation peut être délivré aux personnes qui ont participé :
« 1° Aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre ;
« 2° À des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sousmarins nucléaires lanceurs d'engins insusceptibles de relever, par leur nature, des missions mentionnées au 1°.
« Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. »
II. L'article L. 2222 du code de la mutualité est ainsi modifié :
a) Aux 3°, 5° et 6° et à la fin de l'avantdernier alinéa, le mot : « nation » est remplacé par le mot : « Nation » ;
b) Au 7°, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « ou aux missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sousmarins nucléaires lanceurs d'engins mentionnées au 2° de l'article L. 3311 du même code ».
Au premier alinéa de l'article L. 3112 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ».