Amendement 664 — art. 24
Dispositif :
Supprimer les alinéas 49 à 52.
Exposé sommaire :
Cet alinéa prévoit qu'un fonctionnaire en activité puisse avoir le droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat du service national. Or, il est à noter que pour ces mêmes fonctionnaires le congé d'engagement associatif du responsable bénévole est aujourd'hui limité à six jours ouvrables par an. Ce décalage semble difficilement justifiable étant donné que le bénévole associatif tout comme le volontaire du service national remplissent tout deux des activités essentielles à la vie de la Nation. Il ne semble donc pas opportun de privilégier le volontariat au sein du service national aux autres formes d'engagements en accordant plus de temps de congé non rémunéré. C'est pourquoi, les co-signataires de cet amendement proposent de supprimer cet alinéa.
Sort : Retiré | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000664.xml
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@ -96,14 +96,6 @@ IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
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6° À l'article L. 522‑6, les mots : « est retenue » sont remplacés par les mots : « ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121‑2 du même code sont retenues » ;
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7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article L. 644‑6 ainsi rédigé :
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« Art. L. 644‑6. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121‑2 du code du service national, pour la durée de celui‑ci.
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« Durant l'exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.
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« La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »
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V. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :
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1° Codifier les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
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