Amendement DN325 — art. 8
Dispositif :
À l'alinéa 16, supprimer les mots :
« permanent ou ».
Exposé sommaire :
La suppression du caractère permanent du contrôle vise à garantir un équilibre entre les exigences de sécurité nationale et le respect de la liberté d'entreprendre, en évitant une contrainte disproportionnée sur les entreprises concernées.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000325.xml
Co-authored-by: Bernard Chaix <PA840701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Valentin <PA878242@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
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@ -30,7 +30,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« Modalités du contrôle
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« Art. L. 2333‑2. – L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont assujettis, mentionnés au I de l'article L. 2333‑1, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.
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« Art. L. 2333‑2. – L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont assujettis, mentionnés au I de l'article L. 2333‑1, le contrôle temporaire d'un commissaire du Gouvernement.
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« Art. L. 2333‑3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur assujetti au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 2333‑1.
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