Amendement CL29 — art. 19
Dispositif :
Compléter la dernière phrase de l'alinéa 8 par les mots :
« , après une procédure contradictoire, de la décision prise ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à instaurer une procédure contradictoire préalable à l'inscription sur la liste des personnes soumises au dispositif.
En l'état du texte, l'inscription sur cette liste intervient sans que les personnes concernées ne soient mises à même de faire valoir leurs observations, alors même qu'elle entraîne l'application d'obligations et de restrictions particulièrement contraignantes.
Cet amendement permet donc aux personnes concernées de présenter leurs observations préalablement à leur inscription et de disposer d'un moyen effectif de contestation distinct du seul recours juridictionnel a posteriori.
Sort : Rejeté | Déposé le 13/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000029.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -14,7 +14,7 @@ b) D'un contrat postdoctoral ;
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c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
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II. – L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle au sein de locaux et ou terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 413‑7 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre ayant la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises aux dispositions du présent article. Ces personnes sont informées individuellement.
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II. – L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle au sein de locaux et ou terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 413‑7 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre ayant la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises aux dispositions du présent article. Ces personnes sont informées individuellement, après une procédure contradictoire, de la décision prise.
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Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée à l'alinéa précédent, est puni de 45 000 euros d'amende.
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