Amendement DN329 — art. 24
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« À l'issue du service, les appelés sont automatiquement inscrits dans la réserve opérationnelle de deuxième niveau prévu par l'article L4231‑1 du code de la défense. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :
« 5° bis Au 2° de l'article L. 4231‑1 du code de la défense, la première occurrence du signe : « , » est remplacé par le mot : « et », et après le mot :« armées », sont insérés les mots : « ou les anciens appelés du service national, »
Exposé sommaire :
Cet amendement vien clarifier l'intégration des anciens appelés du service national dans la réserve de niveau 2 pour 5 ans après la fin de leur engagement comme c'est le cas aujourd'hui pour les volontaires des armées.
Le dispositif, en l'état, ne prévoit aucun mécanisme de conservation des compétences acquises. Or, sans intégration dans la réserve, l'investissement consenti par la Nation en matière de formation militaire risque de ne pas produire d'effet durable. Cet amendement vise à garantir la constitution d'un vivier mobilisable dans la durée.
Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000329.xml
Co-authored-by: Bernard Chaix <PA840701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Valentin <PA878242@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -54,6 +54,8 @@ b) Le 5° est abrogé ;
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« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous‑officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. » ;
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« À l'issue du service, les appelés sont automatiquement inscrits dans la réserve opérationnelle de deuxième niveau prévu par l'article L4231‑1 du code de la défense.
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4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4139‑5 après le mot : « volontaire » sont insérés les mots : « dans les armées, à l'exclusion de l'apprenti militaire, » ;
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5° Au II de l'article L. 4139‑16 :
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@ -66,6 +68,8 @@ b) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les limites de durée de service des appelés du service national, des volontaires stagiaires du service militaire adapté et des volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont fixées respectivement aux articles L. 4132‑11‑1 et L. 4132‑12 du présent code et à l'article 32 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
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« 5° bis Au 2° de l'article L. 4231‑1 du code de la défense, la première occurrence du signe : « , » est remplacé par le mot : « et », et après le mot :« armées », sont insérés les mots : « ou les anciens appelés du service national, »
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6° Aux articles L. 4145‑1 et L.4231‑1, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires ».
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III. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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