Amendement 267 — art. 18

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe La France insoumise vise à supprimer la disposition de ce projet de loi (PJL) qui réintroduit la possibilité donnée aux services de renseignement de recourir aux techniques de renseignement algorithmique via la captation des URL par ces techniques, et l'extension de la technique pour la lutte contre le crime organisé. Cette disposition avait été introduite par le gouvernement lors de l'examen de la proposition de loi (PPL) visant à sortir la France du piège du narcotrafic (dite « Narcotrafic ») puis censurée par le Conseil constitutionnel ; le gouvernement essaye ici de la réintroduire moyennant quelques garde-fous cosmétiques. Cette technique administrative a pour objet de repérer sur internet des « signaux faibles » de terrorisme, d'ingérences étrangères et avec ce PJL, de crime organisé. Elle automatise la collecte massive de données de connexion, notamment les métadonnées. La loi précise (article L851-3 du code de la sécurité intérieure) que ces données ne doivent pas permettre l'identification des personnes auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent -elles ne doivent pas contenir de données relatives au contenu des correspondances échangées ou des informations consultées par leurs auteurs. Lors de l'examen de la PPL « Narcotrafic », le gouvernement avait tenté : - d'étendre cette technique au crime organisé ; - d'ajouter les URL (les adresses Internet) complets parmi les données pouvant être traitées de manière automatique. Le Conseil Constitutionnel avait, à la suite de notre recours, censuré les deux mesures ; l'extension du recours à des traitements automatisés pour la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées ainsi que l'intégration des URL à ces traitements pour l'ensemble des finalités, en jugeant : - Qu'il était difficile de prouver que l'extension au crime organisé était suffisamment adaptée, réellement nécessaire et proportionnelle pour prévenir des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle au regard des atteintes portées l'exercice des libertés constitutionnellement garanties (vie privée). - Et que la collecte automatisée des URL « permet […] ainsi de procéder à grande échelle à l'analyse systématique et automatisée de données qui sont susceptibles de porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées dans le cadre de ces communications. »
    - L'actualisation de la loi de programmation militaire réintroduit ces deux mesures, en les associant à des « garanties » qui n'en sont pas vraiment : ainsi, parmi les critères encadrant la pratique figure la possibilité d'utiliser les URL lorsqu'elles « peuvent diriger vers des ressources dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées pour des ingérences ou menaces visées » ; cette définition ouvre la voie à une interprétation très large.
    - De plus, l'extension de la technique de renseignement algorithmique au crime organisé n'a rien à faire dans un projet de loi visant à adapter la programmation militaire des années à venir.
    La réintroduction de mesures déjà censurées par le Conseil Constitutionnel montre le mépris des gouvernements macronistes envers l'État de droit.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000267.xml

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# Article 18
I. L'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 8513. I. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 8113, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 8511, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.
« II. Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou les documents mentionnés à l'article L. 8511 ainsi que, lorsqu'elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions précisées au III.
« III. L'autorisation du Premier ministre précise les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie.
« Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses :
« 1° Soit dirigent vers des ressources dont l'objet est en rapport avec les ingérences ou les menaces mentionnées au I ;
« 2° Soit dirigent vers des ressources dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées à des fins d'ingérence ou de menace mentionnées au même I ;
« 3° Soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou des menaces mentionnées audit I.
« IV. Par dérogation à l'article L. 8213, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours.
« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarantecinq jours.
« Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 8211, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1.
« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixantedouze heures.
« Si, à l'occasion d'une demande de renouvellement, les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante, la demande d'autorisation doit être examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande.
« V. Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I du présent article.
« L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l'identification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement.
« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
« VI. Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.
« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent IV.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies, susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I.
« VII. La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.
« VIII. Les conditions prévues à l'article L. 8716 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 8511.
« IX. Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 8211 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues aux III et VII du présent article. »
II. Le 1er juillet 2029, l'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 8113 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;
b) Après le mot : « révéler », la fin est ainsi rédigée : « une menace à caractère terroriste. » ;
2° Au II, les mots : « une ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « les ingérences ou les menaces mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « d'ingérence ou de menace mentionnées au même I » sont remplacés par les mots : « de menace à caractère terroriste » ;
c) À la fin du 3°, les mots : « des ingérences ou menaces mentionnées audit I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;
4° À la seconde partie du deuxième alinéa du V, les mots : « ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ;
5° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du VI, les mots : « ingérence ou d'une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste ».
III. Les II et III de l'article 6 et le III de l'article 9 de la loi n° 2024850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France sont abrogés.
IV. Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions. Une version de ces rapports comportant des exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.
(Supprimé)