Amendement 360 — art. 21
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 56, substituer aux mots :
« de deux mois »
les mots :
« d'un mois ».
Exposé sommaire :
Dans un contexte de danger accru pour la sécurité nationale, il est nécessaire de concilier l'efficacité de l'administration et le respect des principes républicains, notamment liés au contrôle par le Parlement de l'action du Gouvernement.
La mise en place de l'état d'alerte de sécurité nationale étend les prérogatives de l'exécutif afin d'améliorer sa réactivité. Ce dispositif peut être utile, notamment face à une menace plurielle ou hybride.
Toutefois, le Parlement est matériellement capable d'adopter un texte de loi visant à proroger l'état d'alerte de sécurité nationale dans un délai d'un mois. Dès lors, le délai de deux mois apparaît en décalage avec la capacité du Parlement à contrôler l'action du Gouvernement.
Il est donc possible de réduire le délai à un mois le délai au-delà duquel l'approbation du Parlement pour prolonger l'état d'alerte de sécurité nationale est nécessaire.
C'est l'objet de cet amendement de repli proposé par le groupe Écologiste et social.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000360.xml
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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@ -110,7 +110,7 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
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« Art. L. 2143‑8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
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« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. »
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« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée d'un mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. »
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II. – Après l'article L. 33‑7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑7‑1 ainsi rédigé :
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