Amendement DN205 — art. 8
Dispositif :
Compléter l'alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ce contrôle est adapté et proportionné à la taille de l'opérateur et à l'objet du marché de défense ou de sécurité concerné. »
Exposé sommaire :
L'article 8 étend et renforce le contrôle des commissaires du Gouvernement à toutes les entreprises titulaires d'un marché de défense et de sécurité. Le présent amendement prévoit que ce contrôle devra être proportionné et adapté à la taille de l'entreprise concernée mais également à l'objet du marché public concerné afin de limiter la pression qui pèsera sur les opérateurs assujettis à ces nouvelles obligations.
Sort : Non soutenu | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000205.xml
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -30,7 +30,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« Modalités du contrôle
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« Art. L. 2333‑2. – L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont assujettis, mentionnés au I de l'article L. 2333‑1, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.
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« Art. L. 2333‑2. – L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont assujettis, mentionnés au I de l'article L. 2333‑1, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement. Ce contrôle est adapté et proportionné à la taille de l'opérateur et à l'objet du marché de défense ou de sécurité concerné.
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« Art. L. 2333‑3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur assujetti au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 2333‑1.
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