Amendement DN21 — art. 17
Dispositif :
À l'alinéa 7, supprimer les mots :
« d'un an d'emprisonnement et ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du Groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la peine d'emprisonnement d'un an prévue pour la méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable.
En effet, la peine d'emprisonnement applicable à la simple méconnaissance de l'obligation de déclaration formelle, tout comme celle sanctionnant la violation d'une interdiction de publication, apparaît manifestement disproportionnée au regard du principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par ailleurs, les infractions pénales existantes (compromission du secret de défense nationale, révélation de l'existence de services spécialisés) prévues aux articles 413-10 et suivants du Code pénal demeurent pleinement applicables en cas de divulgation effective d'informations sensibles. La peine d'emprisonnement pour simple omission de déclaration formelle est donc redondante avec un arsenal pénal existant et crée un effet dissuasif excessif sur la liberté de création des anciens agents.
Sort : Adopté | Déposé le 15/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000021.xml
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -12,7 +12,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
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« La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
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« III. – Sans préjudice de l'application des articles 226‑13, 226‑14, 413‑9, 413‑10, 413‑12, 413‑13 et 413‑14 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
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« III. – Sans préjudice de l'application des articles 226‑13, 226‑14, 413‑9, 413‑10, 413‑12, 413‑13 et 413‑14 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie de 3 750 euros d'amende.
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« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. »
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