Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html
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Commission des affaires étrangères 2026-04-23 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 8
I. Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
I. Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, armes et munitions
« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, aux armes et aux munitions
« Section 1
« Champ d'application et objet du contrôle
« Art. L. 23331. I. Peut être soumis au contrôle prévu au présent chapitre :
« Art. L. 23331. I. Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre :
« 1° L'entreprise ayant conclu avec L'État ou l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 11131 du code de la commande publique;
« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 11131 du code de la commande publique ;
« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article.
« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 11131.
« Au sens du présent I, l'entreprise s'entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.
« II. Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est soumis :
« 1° Met en œuvre les procédures et mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits, prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu'il a passés ;
« 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu'il a passés ;
« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;
« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des dispositions des articles L. 13391 et L. 13392 ou de la mise en œuvre des dispositions du livre II de la deuxième partie.
« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 13391 et L. 13392 ou de la mise en œuvre du livre II de la deuxième partie.
« Section 2
@ -40,19 +40,19 @@ I. Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies au titre du premier alinéa de l'article L. 23333 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité.
« Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 22613 du code pénal.
« Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 22613 du code pénal.
« Section 3
« Obligations des opérateurs soumis au contrôle
« Art. L. 23335. Les opérateurs assujettis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations qu'il sollicite pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes.
« Art. L. 23335. Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations qu'il sollicite pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes.
« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 23333, les convocations, l'ordre du jour et tous autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.
« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 23333, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.
« Art. L. 23336. L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et pièces que celuici sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 23333 et de l'article L. 23335 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.
« Art. L. 23336. L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celuici sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 23333 et de l'article L. 23335 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.
« Art. L. 23337. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. Les dispositions du I sont applicables aux entreprises ayant conclu avec l'État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.
II. Le I est applicable aux entreprises ayant conclu avec l'État ou avec ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.