Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html
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I. – Les 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 181‑2 du code de l'environnement sont abrogés.
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II. – Le I du présent article s'applique aux demandes d'autorisations environnementales déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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II. – Le I du présent article s'applique aux demandes d'autorisations environnementales déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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III. – Les autorisations relevant des articles L. 217‑1 à L. 217‑3 ou de l'article L. 517‑1 du code de l'environnement, ou de l'article L. 1333‑18 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181‑2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état.
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III. – Les autorisations relevant des articles L. 217‑1 à L. 217‑3 ou de l'article L. 517‑1 du code de l'environnement ou de l'article L. 1333‑18 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181‑2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Le chapitre unique du titre VIII dudit code leur est dès lors applicable, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état.
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