Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
À l'article L. 31351 :
L'article L. 31351 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II ». les mots : « établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, »;
a) Le I est ainsi modifié :
b) Au 2° du même I, après les mots : « ou d'exposition » sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » ;
au premier alinéa, « les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;
b bis ) Au même 2°, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , y compris issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, ».
au 2°, après le mot : « , exposition », sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » et, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , y compris issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l'État dont le concours mentionné au I est prévu » ;
b) Le II est ainsi modifié :
d) Au 3° du même II, après les mots : « peuvent être » sont insérés les mots : « distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;
au premier alinéa, les mots : « et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l'État dont le concours mentionné au I du présent article est prévu » ;
e) Le 4° du même II est complété par les mots : « et de leur destruction » ;
au 3°, après le mot : « être », sont insérés les mots : « distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 31352, les mots : « et les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, » sont remplacés par les mots : « , les entités du service de santé des armées et les services de l'État concourant à leur distribution » ;
le 4° est complété par les mots : « et de leur destruction » ;
3° L'article L. 5121321 est remplacé par les dispositions suivantes :
2° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 31352, les mots : « et les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « , les entités du service de santé des armées et les services de l'État concourant à leur distribution » ;
« Art. L. 5121321. Les dispositions des articles L. 512129 à L. 512132 et du I de l'article L. 512133 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées et au centre de transfusion sanguine des armées, lorsque ceuxci sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament. » ;
3° L'article L. 5121321 est ainsi rédigé :
4° À l'article L. 51248 :
« Art. L. 5121321. Les articles L. 512129 à L. 512132 et le I de l'article L. 512133 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées ni au centre de transfusion sanguine des armées lorsque ceuxci sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament. » ;
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
4° L'article L. 51248 est ainsi modifié :
« I. Les dispositions des articles L. 51241 et L. 51242, à l'exception des dispositions du premier alinéa de cet article, s'appliquent :
a) Le I est ainsi rédigé :
« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 42111 ;
« I. L'article L. 51241 et l'article L. 51242, à l'exception du premier alinéa, s'appliquent :
« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, de l'exportation et de la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 42111 ;
« 2° À la pharmacie centrale des armées ;
« 3° Au centre de transfusion sanguine des armées. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis. Les médicaments mentionnés à l'article L. 42111, fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine des armées, sont soumis aux dispositions de l'article L. 51218, sous réserve du II du présent article. » ;
« I bis. Les médicaments mentionnés à l'article L. 42111 fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine des armées sont soumis à l'article L. 51218, sous réserve du II du présent article. » ;
c) Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :
c) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 51218 les médicaments mentionnés à l'article L. 51211 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
« II. Ne sont pas soumis à l'article L. 51218 les médicaments mentionnés à l'article L. 51211 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;
« 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense :
« a) Par un établissement pharmaceutique autorisé;
« a) Par un établissement pharmaceutique autorisé ;
« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 31351, par dérogation aux dispositions de l'article L. 51241, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 31351, par dérogation à l'article L. 51241, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« III. L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.
« III. L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.
« Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire, ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
« Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
5° À l'article L. 512481, les mots : « II et au III de l'article L. 51248 » sont remplacés par les mots : « I bis et au II de l'article L. 51248 ».
5° À l'article L. 512481, les mots : « au II et au III » sont remplacés par les mots : « aux I bis et II ».
À l'article L. 512420, les mots : « au II et au III de l'article L. 51248 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 51248 ».
(nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512420, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II ».