Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html
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Commission des affaires étrangères 2026-04-23 12:00:00 +02:00 committed by angit
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Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
Dans son intitulé, les mots : « et de l'anonymat des agents » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs agents » ;
À l'intitulé, les mots : « et de l'anonymat des » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs » ;
2° Il est ajouté un article L. 8614 ainsi rédigé :
« Art. L. 8614. I. L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 8112 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 1121, L. 1122 et L. 1123 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celleci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction et jusqu'à l'expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l'appréciation de l'application des dispositions du II du présent article des effets de l'écoulement du temps. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction et jusqu'à l'expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l'appréciation de l'application du II du présent article des effets de l'écoulement du temps.
« Art. L. 8614. I. L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 8112 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 1121 à L. 1123 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celleci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix ans suivant la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction, jusqu'à l'expiration de ce délai de dix ans, il est tenu compte pour l'application du II du présent article des effets de l'écoulement du temps.
« Le silence gardé à l'issue du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication.
« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication.
« II. Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 4139 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 41313 et 41314 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
« II. Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 4139 à 41312 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 41313 et 41314 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie de 3 750 euros d'amende.
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue au II est punie de 3 750 euros d'amende.
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. »
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II. »