Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s).

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# Article 24
I. Le code du service national est ainsi modifié :
I. Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa de l'article L. 1151 est remplacé par les dispositions suivantes :
Après le mot : « Français », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1151 est ainsi rédigée : « dont l'aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées. » ;
« La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français dont l'aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
2° Le chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
@ -16,15 +14,15 @@ I. Le code du service national est ainsi modifié :
« Dispositions générales
« Art. L. 1211. Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 41325 et aux articles L. 413211, L. 4132111 et L. 413212 du code de la défense, à l'article 32 de la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ainsi qu'au présent chapitre.
« Art. L. 1211. Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 41325 et aux articles L. 413211 à L. 413212 du code de la défense, à l'article 32 de la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ainsi qu'au présent chapitre.
« Section 2
« Les appelés du service national
« Art. L. 1212 Le volontariat des appelés du service national prévu par l'article L. 4132111 du code de la défense a pour objet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale, de renforcer la cohésion nationale et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée.
« Art. L. 1212 Le volontariat des appelés du service national prévu à l'article L. 4132111 du code de la défense a pour objet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale, de renforcer la cohésion nationale et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée.
« Les missions des volontaires du service national peuvent être définies par arrêté du ministre des Armées
« Les missions des volontaires du service national peuvent être définies par arrêté du ministre de la défense.
« Les appelés du service national servent exclusivement sur le territoire national. »
@ -32,9 +30,9 @@ II. Le code de la défense est ainsi modifié :
1° À l'avantdernier alinéa de l'article L. 41231, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;
À l'article L. 41325 :
L'article L. 41325 est ainsi modifié :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Volontaires militaires, qui comprennent :
@ -52,61 +50,61 @@ b) Le 5° est abrogé ;
« Art. L. 4132111. Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat d'appelé du service national.
« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception aux dispositions de l'article L. 41326, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de dixhuit ans, ni après que l'intéressé ait atteint l'âge de vingtsix ans.
« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception à l'article L. 41326, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de dixhuit ans, ni après que l'intéressé ait atteint l'âge de vingtsix ans.
« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sousofficier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. » ;
4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 41395 après le mot : « volontaire » sont insérés les mots : « dans les armées, à l'exclusion de l'apprenti militaire, » ;
4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 41395, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « dans les armées, à l'exclusion de l'apprenti militaire, » ;
Au II de l'article L. 413916 :
Le II de l'article L. 413916 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. Les limites de durée de service des militaires servant en vertu d'un contrat sont les suivantes : « ;
« II. Les limites de durée de service des militaires servant en vertu d'un contrat sont les suivantes : » ;
b) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
b) Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites de durée de service des appelés du service national, des volontaires stagiaires du service militaire adapté et des volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont fixées respectivement aux articles L. 4132111 et L. 413212 du présent code et à l'article 32 de la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
6° Au 3° de l'article L. 41451, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires ».
6° Au 3° de l'article L. 41451, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;
7° Au 2° de l'article L. 42311, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « « militaire ».
(nouveau) Au 2° de l'article L. 42311, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « « militaire ».
III. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À l'article L. 6119, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaire » ;
2° L'article L. 61112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension est accordée de droit pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national. »
2° L'article L. 61112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension est accordée de droit pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 1212 du code du service national. »
IV. Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3243 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national. » ;
« 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du même code. » ;
2° À l'article L. 3256, après le mot : « civique » sont insérés les mots : « , du volontariat d'appelé du service national » ;
2° À l'article L. 3256, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , du volontariat d'appelé du service national » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 32514, après le mot : « national » sont insérés les mots : « ou d'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du même code » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 32514, après le mot : « national », sont insérés les mots : « ou d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 1212 du même code » ;
4° Après le 6° de l'article L. 32539, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national. » ;
« 7° Accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 1212 du même code. » ;
5° L'article L. 32544 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes ayant souscrit un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante. » ;
« 3° Les personnes ayant souscrit un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 1212 du même code sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante. » ;
6° À l'article L. 5226, les mots : « est retenue » sont remplacés par les mots : « , ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du même code sont retenues » ;
6° À l'article L. 5226, les mots : « est retenue » sont remplacés par les mots : « ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 1212 du même code sont retenues » ;
7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article L. 6446 ainsi rédigé :
« Art. L. 6446. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national, pour la durée de celuici.
« Art. L. 6446. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 1212 du code du service national, pour la durée de celuici.
« Durant l'exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.
« La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »
V. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :
V. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Codifier les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
@ -114,7 +112,3 @@ V. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouve
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Chapitre III
Renforcer le recours aux réserves