Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html
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# Article 26
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I. – L'article L. 331‑1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
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I. – L'article L. 331‑1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé :
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« Art. L. 331‑1. – Un titre de reconnaissance de la Nation peut être délivré aux personnes qui ont participé :
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« 1° Aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre ;
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« 2° À des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous‑marins nucléaires lanceurs d'engins insusceptibles de relever, par leur nature, des missions du 1°.
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« 2° À des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous‑marins nucléaires lanceurs d'engins insusceptibles de relever, par leur nature, des missions mentionnées au 1°.
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« Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. »
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II. – L'article L. 222‑2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
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a) Aux 3°, 5°, 6° et 7°, le mot : « nation » est remplacé par le mot : « Nation » ;
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a) Aux 3°, 5° et 6° et à la fin de l'avant‑dernier alinéa, le mot : « nation » est remplacé par le mot : « Nation » ;
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b) Au 7°, après les mots : « mentionnés à l'article L. 311‑2 » sont insérés les mots : « ou aux missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous‑marins nucléaires lanceurs d'engins mentionnées au 2° de l'article L. 331‑1 ».
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b) Au 7°, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « ou aux missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous‑marins nucléaires lanceurs d'engins mentionnées au 2° de l'article L. 331‑1 du même code ».
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