Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html
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I. – Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
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1° Dans l'intitulé des chapitres Ier et II du titre IV du livre II et au premier alinéa des articles L. 241‑2, L. 241‑3 et L. 241‑4, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
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1° À la fin de l'intitulé des chapitres Ier et II du titre IV du livre II et au premier alinéa des articles L. 241‑2, L. 241‑3 et L. 241‑4, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
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2° À l'article L. 241‑1 :
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2° L'article L. 241‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » et les mots : « article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
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a) Au premier alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » et, à la fin, les mots : « 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;
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b) Le second alinéa est supprimé ;
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3° À l'article L. 241‑7 :
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3° L'article L. 241‑7 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et leurs aptitudes, » et les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 321‑1 à L. 321‑3 du code général de la fonction publique » ;
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a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et à leurs aptitudes, » et, à la fin, les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 321‑1 à L. 321‑3 du code général de la fonction publique » ;
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b) Au second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
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b) À la fin du second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
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4° À l'article L. 242‑1 :
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4° L'article L. 242‑1 est ainsi modifié :
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a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés et le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
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a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés et, à la fin, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
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b) Au II, les mots : « a de l'article 38 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 326‑1 du code général de la fonction publique » ;
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b) À la fin du II, les mots : « a de l'article 38 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 326‑1 du code général de la fonction publique » ;
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5° À l'article L. 242‑2 :
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5° L'article L. 242‑2 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242‑1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ;
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« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242‑1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ;
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b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités par lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241‑1. » ;
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b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241‑1. » ;
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6° À l'article L. 242‑4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 311‑2, L. 313‑4 et L. 327‑7 du code général de la fonction publique » ;
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6° À la fin de l'article L. 242‑4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 311‑2, L. 313‑4 et L. 327‑7 du code général de la fonction publique » ;
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7° À l'article L. 242‑5, les mots : « inscrit sur liste d'aptitude » sont remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ;
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8° bis Au premier alinéa de l'article L. 244‑1, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale ».
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7° Au premier alinéa de l'article L. 242‑5, les mots : « inscrit sur liste d'aptitude » sont remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ;
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8° L'article L. 242‑7 est abrogé ;
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10° Le premier alinéa de l'article L. 611‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :
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8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 244‑1, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
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« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241‑2, à l'exception des militaires et anciens militaires, et des articles L. 241‑3 et L. 241‑4. »
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9° (Supprimé)
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II. – L'article L. 5212‑15 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
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10° Le premier alinéa de l'article L. 611‑6 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5212‑15. – Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application des dispositions du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. »
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« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241‑2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241‑3 et L. 241‑4. »
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II. – Le début de l'article L. 5212‑15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code…(le reste sans changement). »
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III. – À l'article L. 4139‑3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».
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@ -52,7 +52,7 @@ IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
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1° Au 2° de l'article L. 327‑3 et au 1° de l'article L. 351‑5, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
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2° À l'article L. 311‑2, au 1° de l'article L. 326‑1, à l'article L. 326‑4 et au 2° de l'article L. 327‑10, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».
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2° À la première phrase de l'article L. 311‑2, au 1° de l'article L. 326‑1, à l'article L. 326‑4 et à la fin du 2° de l'article L. 327‑10, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».
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V. – Sont abrogées :
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