Amendement DN206 — art. 6
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 4, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« quatre ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réduire de 6 mois à 4 mois la durée maximale de constitution de stocks pouvant être imposée aux opérateurs d'importance vitale (OIV).
Si l'objectif de renforcement de la résilience face aux ruptures d'approvisionnement est essentiel, l'exigence actuelle de six mois non indemnisée, fait peser une contrainte financière et logistique significative sur ces opérateurs.
La réduction à 4 mois permet de maintenir un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement tout en assurant un meilleur équilibre entre impératif de résilience et soutenabilité économique. Cette durée est cohérente avec d'autres dispositifs existants, l'article L.5121-29 du code de la santé publique prévoit une obligation de stock de sécurité de 4 mois dans le secteur pharmaceutique. Ainsi, le présent amendement vise à alléger la pression pesant sur les opérateurs tout en préservant l'efficacité du dispositif.
Sort : Non soutenu | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000206.xml
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code d
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« Art. L. 1332‑6‑1 AA. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1339‑1, de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application des dispositions de l'article L. 1332‑1, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné.
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« Ce stock ne saurait excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle‑ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.
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« Ce stock ne saurait excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle‑ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder quatre mois.
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« L'autorité administrative précise à l'opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :
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