Amendement DN135 — art. 14
Dispositif :
À l'alinéa 4, après la référence :
« II. – »,
insérer les mots :
« À titre subsidiaire et en cas d'impossibilité d'intervention immédiate des autorités compétentes mentionnées au présent article, »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer le dispositif prévu à l'article 14, en en précisant le caractère subsidiaire.
En effet, l'article 14 vise à permettre à certains opérateurs d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense de pouvoir recourir, afin de garantir la sécurité immédiate de leurs emprises, à des dispositifs de brouillage ou de neutralisation de drones : en cas de menace imminente ou afin d'en prévenir le survol lorsque celui-ci est interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique en application de l'article L. 6211‑4 du code des transports.
Il permettrait ainsi d'autoriser des agents de sécurité privée – soumis à une habilitation particulière, avec une formation spécifique – d'un certain nombre de sites sensibles à faire usage de moyens antidrones. Notre groupe plaide pour un meilleur encadrement de cet article, en précisant le caractère subsidiaire du dispositif.
Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000135.xml
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Garot <PA333285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ I. ‒ L'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modif
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense, ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous‑traitants, peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 1332‑3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
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« II. – À titre subsidiaire et en cas d'impossibilité d'intervention immédiate des autorités compétentes mentionnées au présent article, En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense, ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous‑traitants, peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 1332‑3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
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« Ces opérateurs sont désignés par arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel de la République française. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou sous‑traitants auxquels il est recouru et précise les dispositifs mentionnés au I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
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