Amendement 704 — art. 17

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
    « La décision d'opposition est notifiée à l'auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au I du présent article. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l'absence de réponse du ministre vaut absence d'opposition. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à encadrer le délai dans lequel le ministre peut exercer son droit d'opposition à la publication ou à la diffusion d'une œuvre de l'esprit déclarée par un agent ou ancien agent de service spécialisé de renseignement.
    En l'état du texte, aucun délai n'est fixé pour la décision ministérielle. Cette absence expose les auteurs à une incertitude juridique prolongée, potentiellement indéfinie, qui constitue en elle-même une restriction de la liberté d'expression contraire aux exigences de prévisibilité posées par l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
    Un délai de deux mois, assorti d'une règle selon laquelle le silence gardé par le ministre vaut absence d'opposition, est cohérent avec les principes généraux du droit administratif français et garantit que le dispositif, par ailleurs justifié dans son principe, ne se transforme pas en instrument d'autocensure prolongée. Ce mécanisme, familier du droit des autorisations administratives, ne fragilise en rien l'efficacité du contrôle : il oblige simplement l'administration à se prononcer dans un délai raisonnable.

Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000704.xml

Groupe: EPR
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Patricia Lemoine 2026-04-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -8,7 +8,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
« Art. L. 8614. I. L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 8112 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 1121 à L. 1123 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celleci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix ans suivant la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction, jusqu'à l'expiration de ce délai de dix ans, il est tenu compte pour l'application du II du présent article des effets de l'écoulement du temps.
« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication.
« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication. La décision d'opposition est notifiée à l'auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au I du présent article. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l'absence de réponse du ministre vaut absence d'opposition.
« II. Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 4139 à 41312 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 41313 et 41314 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.