Amendement CL42 — art. 17

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « la personne intéressée »
    les mots :
    « l'auteur ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
    « mise »
    le mot :
    « mis ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 14/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000042.xml

Groupe: Dem
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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -10,7 +10,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
« II. Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 4139 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 41313 et 41314 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de sa part, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.