Adopté : sous-amendement 777 de le Gouvernement (intégré à l'amendement 706)
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code d
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1° La section 1 est complétée par un article L. 1332‑6‑1 AA ainsi rédigé :
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1° La section 1 est complétée par un article L. 1332‑6‑1 AA ainsi rédigé :
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« Art. L. 1332‑6‑1 AA. – Sans préjudice de l'article L. 1339‑1 du présent code, de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 1332‑1 du présent code, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article.
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« Art. L. 1332‑6‑1 AA. – Sans préjudice de l'article L. 1339‑1 du présent code, de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 1332‑1 du présent code, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité et soumis aux mêmes règles peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article.
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« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle‑ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.
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« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle‑ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.
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